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Les rapports entre Saint-Synode Permanent et Saint-Synode de la Hiérarchie selon la constitution (article 3, Β§ 1) et la charte statutaire de l'Église de Grèce (loi 590/ 1977)

Efstathios Chiolos, L'évolution du système
synodal dans l'Eglise autocéphale de Grèce

Après la libération, Damascène essaya de résoudre certaines questions ecclésiastiques, et en particulier celle des curés. Durant la Régence à la tête de laquelle la décision de Georges II (1945-1946) l'avait placé, il prit soin de la rémunération du clergé par la caisse publique, toutefois, le problème d'une éducation adéquate pour le clergé resta sans solution. A sa mort, l'archevêque Spyridon lui succéda (1949-1956), suivi lui-même pour un an par Dorothée (1956-1957) puis par Théoclète II (1957-1962) 1. Dans la situation troublée où se trouvait le pays à cette époque, de nombreuses mesures furent prises pour l'amélioration des affaires ecclésiastiques et pour remettre sur pied tout ce qui avait été détruit, aussi bien lors de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) qu'au cours de la guerre civile (déplacement de nombreux habitants vers les centres urbains, destruction d'églises, etc.) Hélas, l'Église comme l'État échouèrent à donner des solutions suffisantes aux problèmes qui surgirent les années suivantes, il y en eut juste quelques provisoires. L'avènement de Spyridon au siège d'Athènes correspondit au début d'une Église plus forte et indépendante de l'État 2.

En vertu de la Loi stat. de 1943, le Saint-Synode de la Hiérarchie était représenté par un puissant Saint-Synode Permanent qui gagnait sa force de son contrôle du Saint-Synode de la Hiérarchie, puisque c'était lui qui procédait aux élections et aux mutations des métropolites, ce qui occasionnait des problèmes d'abus de pouvoir de sa part 3. La conséquence en fut le mouvement des sept prélats 4 sous l'archiépiscopat de Théoclète. Quand le besoin se présenta de pourvoir la grande métropole vacante de Phthiotide, par élection ou par mutation, un groupe de sept membres du Saint-Synode Permanent se réunit en une séance à part et procéda aux mutations du métropolite de Prévéza pour la métropole de Phthiotide et du métropolite de Nevrokopi pour pourvoir à la métropole de Larissa, de même qu'ils procédèrent à l'élection du premier secrétaire du Saint-Synode Permanent pour pourvoir la métropole de Triphylie. Cet événement amena une agitation dans le corps de l'Église et s'ensuivirent une série de communiqués du Saint-Synode Permanent et diverses publications dans la presse 5.

Avec les problèmes ecclésiastiques internes et la multitude des modifications que subit la loi en vigueur 671/1943, le besoin immédiat se fit sentir de rédiger une nouvelle charte statutaire. Ainsi, sur décision exceptionnelle du Saint-Synode de la Hiérarchie (21 janvier 1959), qui fut mise à exécution par un arrêt du Saint-Synode Permanent (23 janvier), une Commission de treize membres fut constituée de prélats pour moitié de l'Ancienne Grèce et pour l'autre moitié des Nouveaux Territoires, sous la présidence du métropolite Procope d'Hydra, de Spetses et d'Egine. La commission acheva son œuvre en trois mois et remit le projet rédigé de Charte statutaire au Saint-Synode, lequel le communiqua au ministère de l'Education nationale et des Cultes pour être voté. Cependant, en recevant le projet, le gouvernement y fit des interventions en le modifiant sans demander l'avis des prélats. Il promulgua ainsi la loi 3952/1959 Sur la modification de la loi 671/1943 sur la Charte statutaire de l'Église de Grèce 6, abolissant l'amovibilité des prélats sauf pour l'archevêché d'Athènes et la métropole de Thessalonique', qui pouvaient être pourvues en l'état. Il publia également le décret 7 Sur la constitution, la convocation le fonctionnement et la compétence du Saint-Synode de la Hiérarchie et du Saint-Synode Permanent, le mode de nomination et les obligations du Commissaire du Gouvernement, la façon de pourvoir au poste d'archevêque d'Athènes, à la métropole de Thessalonique et à celle du Pirée, sur les qualités des éligibles et l'élection des métropolites 8.

Les dispositions de la loi 671/1943 furent modifiées par le Décret royal du 17 décembre 1959, qui stipule que l'autorité ecclésiastique suprême est le Saint-Synode de la Hiérarchie de l'Église de Grèce et est dirigée par des prélats ayant des métropoles. La modification la plus importante dans ce décret consiste dans le fait que le Saint-Synode de la Hiérarchie se réunit de plein droit en session ordinaire le 1 er octobre tous les ans au lieu de tous les trois ans prévus par la Charte précédente, ce qui est conforme aux canons 9. Et il est convoqué en session extraordinaire sur décision du Saint-Synode Permanent ou sur requête de la moitié des membres de la Hiérarchie au lieu du tiers. Dans ces deux cas, le ministère émet un décret dans les 10 jours. Ses sessions durent 15 jours et peuvent être prolongées jusqu'à un mois sur décision des 2/3 des présents au lieu des 4/5 prévus par la loi 671/1943 (articles 1-2).

Avec le nouveau décret de 1959, le Saint-Synode de la Hiérarchie tient séance en vertu de l'ordre du jour, qui est préparé par le Saint-Synode Permanent. En mais, le Saint-Synode Permanent établit le tableau des thèmes qui ont été prévus par le précédent le Saint-Synode de la Hiérarchie pour être débattus. Ce tableau est communiqué à tous ses membres pour qu'ils fassent éventuellement des remarques ou ajoutent d'autres sujets, avec l'obligation de le retourner dans le délai d'un mois. En fonction des réponses des métropolites, le Saint-Synode Permanent dresse alors le tableau définitif, qu'il leur communique en même temps que les rapporteurs de ces thèmes à traiter. Pour prendre des décisions importantes sur des sujets fondamentaux suivant le jugement de la Hiérarchie, ou pour l'exercice de l'économie ecclésiastique, ce sont les deux tiers du nombre total des membres de la Hiérarchie qui assistent aux séances au lieu des trois cinquièmes que prévoyait la charte statutaire de 1943. Le Saint-Synode Permanent peut s'occuper d'autres sujets à la suite de la décision des 2/3 de ses membres mais ces sujets sont discutés une fois que ceux de l'ordre du jour ont été épuisés. Pour des sujets d'ordre ecclésiastique général, les prélats non en activité peuvent aussi être appelés à participer sur décision du Saint-Synode Permanent. L'ouverture et la clôture des sessions du Saint-Synode de la Hiérarchie, ordinaires et extraordinaires, est proclamée par son président (article 3).

Le décret de 1959 confie au Saint-Synode de la Hiérarchie des compétences plus nombreuses et plus importantes, qui se rapportent aux sujets suivants : 1) le maintien de l'unité de la foi et de la communion ecclésiale avec le Patriarcat œcuménique et avec toutes les autres Églises orthodoxes; 2) la prise de mesures pour l'unité, la consolidation et le perfectionnement de la foi, l'exaltation de la vie selon le Crist de tout le plérôme de l'Église de Grèce; 3) la décision sur tout ce qui concerne le culte; 4) l'exercice de tous les pouvoirs administratifs ecclésiastiques dans l'Église conformément aux canons; 5) l'émission de dispositions portant sur des questions de foi, de culte, de discipline ecclésiastique, d'organisation et d'administration interne de l'Église et en vigueur dans toute l'Église de Grèce; 6) la rédaction de projets de lois concernant l'Église 7) l'exercice du contrôle des actes des prélat et des organismes ecclésiastiques; 8) le règlement des relations de l'Église de Grèce avec les Églises de même doctrine ou de doctrine différente; 9) le fait d'établir la liste des éligibles du sacerdoce épiscopal, d'élire les métropolites et de pourvoir le siège archiépiscopal d'Athènes et les sièges métropolitains de Thessalonique et du Pirée (article 4).

Conformément au décret-loi de 1959, le Saint-Synode Permanent de l'Église de Grèce est composé de son président, qui est l'archevêque d'Athènes, et de 8 membres dont 4 sont pris parmi les métropolites en activité de l'Ancienne Grèce et ­4 autres parmi les métropolites en activité du Siège œcuménique. Ici, le nombre de ses membres diminue de 12 à 8. La période synodale commence le 1er octobre de chaque année et prend fin le 30 septembre de l'année suivante. Si un métropolite synodal démissionne pour cause de maladie, le président convoque alors le suivant selon l'ancienneté de son ordination épiscopale, lequel reste également l'année suivante s'il est convoqué pour le Synode après le premier semestre de la période synodale. Aucun métropolite n'a le droit d'être appelé en tant que membre s'il n'a réalisé trois années de service actif en tant que métropolite. Un métropolite condamné à suspense ne peut être appelé comme membre synodal avant que trois années se soient écoulées depuis la fin de sa punition / peine. Les fonctions de Secrétaire du Saint-Synode Permanent sont exercées par le Premier secrétaire du Saint-Synode. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 1960 et, comme membres du Synode ceux qui seront convoqués seront les suivants de ceux qui partiront sur la liste (article 5).

Le Saint-Synode Permanent atteint toujours son quorum quand il y a plus de présents que d'absents. Il se réunit en session ordinaire toujours des jours régulièrement fixés par lui, et en session extraordinaire sur décision de son président ou sur la requête des 2/3 de ses membres présentée au président. Dans cette requête, se trouve également indiqué le sujet à débattre dans la session. La convocation à une séance extraordinaire est communiquée à ses membres 24 heures avant le jour fixé. Les sujets qui seront débattus en session ordinaire sont fixés par le président et communiqués aux membres 24 heures avant la réunion. Dans la même séance, d'autres sujets urgents peuvent aussi être discutés, sous réserve du consentement de tous les membres. Les membres du Saint-Synode Permanent peuvent proposer d'inscrire les sujets à discuter pour la session ordinaire suivant immédiatement (article 6). Le Saint-Synode Permanent correspond directement avec les Autorités de l'État, et par le biais du ministère des Affaires étrangères pour celles à l'extérieur de l'État. Sa correspondance est effectuée par son président (article 7). L'article 8 du décret royal de 1959, qui traite des compétences du Saint-Synode Permanent est identique aux articles 6 et 7 de la loi 671/1943 (J.O. 324 Α΄ ). En outre, les obligations et compétences du Saint-Synode Permanent sont prévues aux articles 21, 23, 29 § 2, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 53, 56 § 1, 58, 59 §3-4, 60, 61, 62 et 64 de la loi 671/1943.

Le Commissaire du gouvernement (Commissaire d'État) est nommé par décret royal et assiste aux sessions ordinaires et extraordinaires du Saint-Synode de la Hiérarchie et du Saint-Synode Permanent, sans droit de vote. Le Saint-Synode lui communique l'ordre du jour des sujets qui seront discutés aux sessions ordinaires et extraordinaires du Saint-Synode Permanent. Les décisions du Saint-Synode sont valides si le Commissaire d'État n'y assiste pas, à condition qu'il y ait été convoqué conformément à la loi. Mais, si ce dernier lui en fait la demande, le Saint-Synode Permanent est contraint de reporter la prise de décisions à sa session suivante pour des sujets d'extrême importance. Il n'est pas indispensable que ces sujets se rapportent à des sujets de religion; cependant il ne peut exercer ce droit qu'une seule fois sur le même sujet (article 9). Pour l'élection de l'archevêque d'Athènes, qui a lieu à la cathédrale, c'est le plus anciennement ordonné évêque parmi les métropolites réunis qui préside. L'élection se fait en une seule et unique session, au cours de laquelle les synèdres sont appelés à élire trois candidats puis l'un de ces trois, qui obtiendra la majorité des voix. Le quorum est atteint quand les deux tiers des membres de la Hiérarchie sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la Hiérarchie est à nouveau convoquée le jour suivant et procède au scrutin. Après son élection, le nouvel archevêque donne son Message au Saint-Synode Permanent, qui fait part par écrit de l'élection au ministère des Cultes dans 8 jours, au lieu des 15 jours selon la loi 671/1943. Le ministère de sa part, doit dans un délai de 8 jours au lieu de 15 jours de la loi 671/1943 publier un décret royal sur l'établissement et la reconnaissance de l'évêque canoniquement élu (articles 12-13).

En cas ou les sièges des évêchés de Thessalonique et du Pirée sont vacants, c'est le Saint-Synode de la Hiérarchie qui, pour les pourvoir, procède le lendemain du début de leur vacance. L'élection se fait de trois façons: en choisissant a) soit parmi les métropolites en activité; b) soit sur la liste des éligibles; c) soit parmi les évêques auxiliaires. Pour le reste, la procédure d'élection est la même que pour celle de l'archevêque (article 14). Pour pourvoir aux autres métropoles vacantes de l'Église de Grèce, c'est là aussi le Saint-Synode de la Hiérarchie qui est chargé des élections, contrairement à la Charte de 1943, où c'était le Saint-Synode Permanent qui était chargé de pourvoir les sièges métropolitains. Il recourt soit à la liste des éligibles soit à l'installation d'évêques auxiliaires. Le Représentant du gouvernement assistance au processus et les élections se déroulent de la même façon que pour l'archevêque d'Athènes (article 15). Quant à l'article 16, il fonde la métropole du Pirée.

Dans le décret royal de 1959, le retour aux canons a une importance particulière car avec ceux-ci, l'élection des prélats (évêques et métropolites) est effectuée par le Saint-Synode de la Hiérarchie. La relation de solidarité des deux corps, le Saint-Synode de la Hiérarchie et le Saint-Synode Permanent, y est de nouveau définie, le premier étant l'autorité ecclésiastique suprême et le second exerçant ses fonctions en conformité avec le Tome patriarcal et synodal de 1850. La session ordinaire du Saint-Synode de la Hiérarchie est fixée le 1 er octobre de chaque année. Bien entendu, le ‘ metatheton ' est supprimé comme moyen de pourvoir aux sièges métropolitains, il se limite aux seules métropoles de Thessalonique et du Pirée. Cependant, comme l'État était sous l'influence de forces en coulisses, il voulut renforcer le pouvoir du Commissaire du gouvernement 10, mais la Hiérarchie refusa de se réunir en Synode si l'État n'abrogeait pas cette disposition, ne serait-ce que par un acte du Conseil des ministres. Le gouvernement satisfit à la demande de la Hiérarchie avec l'acte du Conseil ministériel n° 76 (28 avril 1960) et lui promit de le ratifier par voie législative 11

En octobre 1960, la Hiérarchie se réunit pour rédiger une nouvelle Charte statutaire, qu'elle soumit au ministère de l'Education nationale et des Cultes mais le gouvernement ne donna aucune réponse sur cette grave question ecclésiastique. Les rapports entre l'Église et l'État se tendirent, malgré les efforts de ces fortes personnalités qu'étaient les archevêques Spyridon (1949-1956) et Chrysostome II (1962-1967) 12. La cause de ces tensions résidait dans l'émancipation du contrôle de l'Église d'organisations religieuses ( Zoi - Sotir ) qui fleurissaient à cette époque et développèrent une action concurrençant de manière provocante l'œuvre pastorale de l'Église au niveau des métropoles et des paroisses (prédication, écoles de catéchisme, etc.) 13. Leur influence sur la vie publique se trouva confirmée par leur réaction sur l'élection de l'archevêque Jacques (1962), sous le prétexte d'un prétendu assainissement de la Hiérarchie, qui provoqua un grand problème de relations entre l'Église et l'État, entraînant la démission de l'archevêque 14.

Comme l'histoire de la Charte statutaire s'éternisait, la Hiérarchie décida avec le ministre des Cultes, Grigorios Kasimatis (1961-1963), de constituer une Commission de 13 membres 15 constituée de prélats qui furent suggérés par la Hiérarchie et de professeurs des Facultés de Théologie et de Droit (pour étudier et recommander des réformes de la Charte statutaire de l'Église de Grèce et d'autres lois ecclésiastiques). La Commission fut constituée par l'arrêt ministériel n° 107685-3/10/1962 et par le décret-loi 4243/1962 16, sous la présidence de l'archevêque Chrysostome II d'Athènes et avec principal rapporteur le professeur Amilcar Alivizatos ; elle travailla jusqu'en mai 1964 et rédigea un projet de Charte statutaire où on proposait l'abolition du Commissaire du gouvernement. Le projet fut remis au ministre compétent avec une lettre de transmission; il était conforme à l'ordre canonique de l'Orthodoxie, avec ses traditions nationales et avec la relation convenable due à l'État dans les affaires de l'Église en vertu du principe de co -réciprocité.

Le ministère envoya par l'intermédiaire du Commissaire du gouvernement, G. Rammos, le projet au Saint-Synode Permanent, lequel l'amenda en collaboration avec le Saint-Synode de la Hiérarchie car la Charte statutaire de la Commission n'avait pas été acceptée par les prélats. Ainsi, un nouveau projet de loi fut élaboré et remis au ministère pour être soumis au vote 17, mais ce projet ne fut pas accepté non plus par le gouvernement. Le Saint-Synode de la Hiérarchie essaya de faire passer maintes fois une nouvelle Charte statutaire mais toutes ses tentatives se révélèrent infructueuses. En même temps, les prélats pressaient le gouvernement de faire voter un projet de loi sur la façon de pourvoir aux métropoles vacantes. Les rapports des deux corps (Église et État) s'aigrirent une fois de plus quand fut adoptée la loi 4326/1963 Sur l'établissement d'une liste d'éligibles au sacerdoce épiscopal et aux sièges métropolitains vacants et sur quelques autres dispositions 18sans que l'Église ait été consultée. Cet aigrissement dans leurs relations, qui fut provoqué par l'intervention et l'influence des organisations religieuses les amena à un accord provisoire sur la question controversée de mutation et d'élection des métropolites aux sièges vacants, en promulguant même l'acte n° 184 du Conseil ministériel du 2 novembre 1965 19.

Cet acte donnait le droit au Saint-Synode de la Hiérarchie de pourvoir par mutation les sièges de Thèbes, de Nigrita et du Pirée, et c'est en sa vertu que fut composée la liste des éligibles à l'épiscopat, à partir de laquelle furent élus les archevêques durant la période du 16 au 20/11/1965 20. Finalement, cet Acte fut suspendu par le n° 181-13/11/1965 et définitivement abrogé par le décret-loi 4589 Sur le règlement de questions ecclésiastiques et sur quelques autres dispositions 21, qui établit une Commission de prélats et de professeurs des Facultés de Théologie et de Droit ainsi que de représentants du gouvernement, laquelle définirait le mode d'élection des métropolites pour pourvoir aux sièges métropolitains. On n'eut pas le temps de mettre ce décret en application car le gouvernement du pays passa aux mains de la dictature de Papadopoulos (1967-1974), qui intervint dans les affaires de l'Église 22.

Par l'imposition de la dictature (1967- 1973), le régime canonique d'administration de l'Église qui était en vigueur depuis 1923 fut aboli (mai 1967) et, pendant une décennie (1967-1974), c'est lé régime anticanonique du Synode Aristindin de neuf membres qui fut imposé, ou du Saint-Synode Permanent de treize membres. L'acte statutaire 3/1967 Sur la modification et le complément de certaines dispositions de la loi n° 671/1943 sur la Charte statutaire de l'Église de Grèce 23 renverse le régime canonique déjà existant de l'Église Un fait important dans cette loi consiste dans l'abolition pour la première fois depuis 1833 du Commissaire du gouvernement , dont les fonctions sont confiées au Directeur général des Cultes au ministère de l'Education nationale et des Cultes. Si l'institution de la représentation de l'État dans l'administration de l'Église ne fut pas abolie, ce n'en était pas moins un premier pas vers son abolition complète 24. Par ailleurs, l'institution archiépiscopale perdit de son prestige du fait que, suivant les articles 2 et 3 de la loi décret-loi, l'archevêque d'Athènes ne serait pas élu par le Saint-Synode de la Hiérarchie, comme le prévoyait la précédente Acte statutaire, mais par un Saint-Synode Permanent restreint attendu que le siège épiscopal fut immédiatement déclaré vacant en conformité avec le décret-loi 4589/1966 (article 4 § 2), en raison de la limite d'âge.

Certes, l'Église, c'est-à-dire l'archevêque d'Athènes Chrysostome II, le Saint-Synode Permanent, la Hiérarchie, le clergé et le peuple réagirent devant ces actes provocants de la dictature, à savoir la dissolution du Saint-Synode Permanent et établissement à sa place d'un Synode Aristindin , la restriction du pouvoir du Saint-Synode de la Hiérarchie, la suppression de ses compétences, la vacance technique du siège archiépiscopal et des sièges métropolitains. Le corollaire de cette loi contraignante était l'élection et l'intronisation anticanonique de l'archimandrite Jérôme Kotsonis (1967), aumônier de l'église du palais et professeur de Droit canonique à la Faculté de Théologie de Thessalonique 25. Les organisations religieuses agirent dans ce processus sur le plan moral, social et religieux. Le Synode Aristindin, présidé par le nouvel archevêque, promulguait des lois contraignantes et des décrets-lois de l'État sur l'Église qui étaient entièrement anticanoniques. Ce Synode élut anticanoniquement l'archevêque Jérôme Ier - comme le qualifia plus tard l'Acte constitutif 3/1974 -, destituant de cette façon l'archevêque canonique Chrysostome II, qui décéda peu après 26.

'Le nouvel archevêque et le Synode Aristidin, procédant anticanoniquement, destituèrent également beaucoup d'autres métropolites de l'Ancienne Grèce, à la suite d'un plan coordonné d'altération de la composition de la Hiérarchie antérieure à 1967, remplaçant ses membres par des clercs partisans de Jérôme. Les organisations religieuses s'identifièrent dès le début à la vision de Jérôme Ier (1967-1973) pour l'épuration de l'Église et pour une nouvelle Grèce. De nombreuses interventions arbitraires et poussées à l'extrême afin de rendre vacants des sièges métropolitains à la tête desquels ils plaçaient rapidement des personnes de confiance qui étaient profondément imprégnées des conceptions de Pharmakidis sur la vie religieuse du pays 27. Les membres composant le Synode Aristindin appliquèrent l'Acte législative 214/1967, foulant au pied toute notion de justice ecclésiale, écartant les métropolites canoniques en activité d'opinion opposée ou les prêtres qui leur étaient indésirables et d'autres clercs sur des chefs d'accusation fictifs pour purger le clergé d'après leur réputation . La question du droit d'appel pour les prélats indésirables de nouveaux Territoires a été omise volontairement de cette loi 28. L'application arbitraire et abusive de l'Acte 214/1967 suscita bien entendu diverses réactions des facultés de Théologie du pays et des milieux juridiques en raison de la dissolution du système du Droit canonique de l'Église ainsi que les critiques publiques de la Hiérarchie condamnant avec des qualificatifs dégradants cette législation moyenâgeuse rédhibitoire qui réduisait à néant toute notion de dignité humaine 29. La dictature promulgua la loi 320/1968 et recommandait une place de prélat aux Forces Armées, qui avait en tout les mêmes droits que les métropolites des éparchies.


1Κονι daris, Histoire ecclésiastique., p. 298.

2Κονι daris, Etapes ., p. 98.

3Aggelopoulos, L'administration de l'Église de Grèce , p. 560-572.

4 Pour plus de détail par rapport à ce mouvement cf. Stragkas, Histoire de l'Église de Grèce , V, p 3382-3402.

5Α ggelopoulos, Histoire ecclésiastique. , p. 67. Theodoridis, p. 476-477.

6Journal Officiel 1959, n° 80, p. 739-740

7Journal Officiel 1959, n° 272, p. 2307-2312

8Τζ ortzatos, Les institutions principales de l'administration de l'Église orthodoxe de Grèce avec une récapitulation historique (= Οι Βασικοί Θεσμοί διοικήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος μετά ιστορικής ανασκοπήσεως ) , Α thènes 1977, p. 46. Α nastase Christophilopoulos. Droit ecclésiastique de Grèce (= Ελληνικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ) , Α thènes 1965 2, p. 166-171.

9 Cf. les canons 8 du Quinisexte et 6 du VII des Conciles œcuméniques, ainsi que le canon 40 du Concile de Laodicée. Cf. Phidas, Saints Canons , p. 153, 183, 225.

10Journal Officiel 1959, n° 272, article 9 p. 2309-2310. Cf. Τζ ortzatos, La législation statutaire. , p. 314.

11Κ onidaris, Etapes ., p. 105.

12Phidas, Histoire ecclésiastique , vol. III, p. 593.

13L'organisation de ZOI avait de s membres instruits qui jouaient un grand rôle pour l a diffu sion d e l ' Evangile. En effet, ils avaient établi un groupe bien structuré qui exerçait une activité sociale et spirituelle remarquable.

14Phidas, Histoire ecclésiastique , vol. III, p. 593-594.

15 Le prof. Konidaris rapporte que la Commission était composée de 14 membres. Op. cit.

16Journal Officiel 1962, n° 363, p. 2848-2849.

17Τζ ortzatos, Les institutions principales., p. 47-48.

18Journal Officiel 1963, n° 157, p. 1509-1510.

19Κονι daris ς, Histoire ecclésiastique de l'Église de Grèce , p. 312-313.

20Christinakis, Droit ecclésiastique, p. 194.

21Journal Officiel 1966, n° 239, σε p λ. 1531-1535

22Κονι daris ς, Histoire ecclésiastique de l'Église de Grèce , p. 313. Τζ ortzatos, Les institutions principales., p. 48.

23Journal Officiel 1967, n° 67, p. 315-316.

24Α ggeliki A. Tsagaris, L'histoire et le cadre législatif ., p. 309.

25Phidas, Histoire ecclésiastique , vol. III, p. 594.

26Aggelopoulos, L'administration de l'Église de Grèce , p. 575.

27Charalabos Andreopoulos, L'Église pendant la dictature de 1967 – 1974: Approche historique et nomocanonique (= Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967 – 1974: Ιστορική και Νομοκανονική προσέγγιση ) , Thessalonique 2017, ed. Ε pikentro, p. 115-120.

28Α ristides Panotis, ‘ L'épreuve du droit d'appel dans l'Église orthodoxe ' (= « Η Δοκιμασία της « Εκκλήτου » στην Ελλαδική Εκκλησία »), Ε piskepsis 711 (31 mars 2010), p. 19-22. https://www.scribd.com/document/289944467/ Η - Δοκιμασία - Της - Εκκλήτου - Στην - Ελλαδική - Εκκλησία., σελ. 2-3

29Aggelopoulos, L'administration de l'Église de Grèce , p. 576-579. Phidas, Histoire ecclésiastique , vol. III, p. 594-595.

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